R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.2. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.2. Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des employés visés par le présent titre, des dispositions particulières qui peuvent différer de celles prévues au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics mais à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I.
1996, c. 53, a. 44.